D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
23.04. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 1332-92, a. 13; D. 234-95, a. 17; D. 606-95, a. 8; D. 736-2005, a. 7; D. 714-2020, a. 7.
23.04. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.
D. 1332-92, a. 13; D. 234-95, a. 17; D. 606-95, a. 8; D. 736-2005, a. 7.